526. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer en vertu de l’un des articles 517, 521, 524, 532 ou 534.
Les droits peuvent varier selon:1° les catégories d’assujettis visés à l’article 2;
2° la qualité de ces assujettis;
3° l’état ou la forme juridique qu’ils empruntent;
4° les activités qu’ils exercent ou les entreprises qu’ils exploitent;
5° la nature du document déposé ou du support utilisé pour un document déposé.